Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))
Pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit: du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent rejeté en régime continu par chacune des cheminées.
Pour les gaz rares, cette analyse, effectuée sur des prélèvements instantanés, porte sur la détermination des constituants, et notamment du krypton 85, du krypton 88, du xénon 133 et du xénon 135.
L'activité du tritium est déterminée à partir de prélèvements instantanés.
L'activité des halogènes gazeux est déterminée pour chacune des quatre périodes ci-dessus à partir de prélèvements continus sur adsorbant spécifique. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 et des principaux autres constituants.
L'activité des aérosols est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtre fixe. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les constituants principaux.
En cas de dépassement du seuil d'avertissement fixé à l'article 4, il est procédé immédiatement à l'analyse de l'effluent, dans les conditions ci-dessus.
Les effluents provenant des réservoirs RS doivent avoir été stockés pendant une durée minimale de trente jours avant rejet.
Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments des réacteurs, les effluents font l'objet d'une mesure bêta totale et d'analyses de leurs constituants. Ces analyses sont identiques à celles prévues ci-dessus pour les rejets continus. L'autorisation de rejet ne peut être donnée par le chef de la centrale nucléaire de Golfech que si les résultats de la mesure bêta totale et des analyses sont en accord avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté.
L'absence de rejet d'effluents radioactifs par le circuit de ventilation du bâtiment d'entretien du site est vérifiée dans des conditions fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.