Article (Arrêté du 13 décembre 1989 complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires)
«Nomenclature et tarifs
«Conditions générales de prise en charge
«La prise en charge des lunettes (verres et montures), pour les enfants et les adolescents avant leur seizième anniversaire, est assurée après entente préalable.
«Pour cette classe d'âge, seuls les verres organiques sont pris en charge conformément à la colonne correspondante du tarif de responsabilité de la partie B.
«A partir du seizième anniversaire, les verres en matière minérale sont pris en charge conformément à la nomenclature et aux tarifs de responsabilité de la partie A. Pour cette classe d'âge, les verres en matière organique sont pris en charge pour les opérés de la cataracte et pour les forts hypermétropes (au-dessus de 10 dioptries) conformément à la colonne correspondante du tarif de responsabilité de la partie B.
«Les tarifs de responsabilité des verres minéraux et organiques sont prévus quel que soit le diamètre du verre.
«Avant le sixième anniversaire, la prise en charge des verres, montures et fournitures diverses est assurée sans limitation annuelle d'attribution.
«A partir de l'âge de six ans, la prise en charge des verres, montures et fournitures diverses est assurée dans la limite d'une attribution par an.