Article (Arrêté du 6 décembre 1989 portant création de zones délimitées de production de semences de maïs dans le département du Gers)
Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de maïs à l'intérieur des zones délimitées, est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.