Article (Arrêté du 6 décembre 1989 portant création de zones délimitées de production    de semences de maïs dans le département du Gers)
 Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé,     avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur     départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers les parcelles qu'ils     entendent consacrer à la production de semences de maïs à l'intérieur des     zones délimitées, est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne     de production correspondante.