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Article (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)

Article (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)

Art. 14. - Un agent désigné par le ministre chargé des sports présente un rapport sur l'affaire. Lorsque l'affaire concerne une compétition se déroulant avec le concours d'animaux, un agent désigné par le ministre de l'agriculture présente également un rapport.
Sont ensuite entendus par la commission:
a) Un représentant de la fédération titulaire de la délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée et, le cas échéant, un représentant de la fédération qui a organisé la compétition ou la manifestation à l'occasion de laquelle le procès-verbal a été établi;
b) L'intéressé ou son représentant.
Dans le cas où un membre de la commission est en même temps membre de la fédération titulaire de la délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée, il ne peut prendre part aux délibérations pour l'examen de l'affaire.