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Article (Décret no 90-439 du 25 mai 1990 modifiant le décret no 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Article (Décret no 90-439 du 25 mai 1990 modifiant le décret no 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 du décret du 10 juillet 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés. Cette disposition ne s'applique pas aux membres élus qui continuent d'appartenir au même collège électoral.» En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
En cas de vacance d'un siège d'un membre élu, le siège est attribué au candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. En cas d'impossibilité ou lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, le siège est pourvu par voie d'élections partielles au scrutin majoritaire à deux tours.