Art. 10. - L’article 18 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 18. - I. - Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 100 000 F à 1 000 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, qui conque ne respectera pas l’obligation d’avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière, prévue aux articles 7 et 9-2 ci-dessus.
« Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 10 000 F à 100 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque ne pourra produire le certificat prévu à l’article 9-3 ci-dessus.
« II. - S’il est constaté par procès-verbal que l’exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de l’assurance ou de la garantie financière prévue aux articles 7, 9-2 et 9-3 ci-dessus, l’autorité administrative compétente pourra suspendre le fonctionnement de l’installation ou l’exécution du transport jusqu’à production de la justification exigée.
« En cas de suspension du fonctionnement de l’installation ou de l’exécution du transport, toutes mesures peuvent être prises par l’autorité administrative compétente aux frais de l’exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité des personnes et des biens. »