Article (Décret no 90-102 du 26 janvier 1990 relatif aux obligations comptables des comités interprofessionnels du logement)
Art. 6. - Le compte de résultat fait apparaître successivement, outre les variations de stocks:
1o Au titre des charges: les charges de gestion courante, les charges exceptionnelles ainsi que l'impôt sur les sociétés. Les postes de charges doivent permettre de distinguer notamment:
a) Au titre des charges de gestion courante: les approvisionnements, les autres achats et charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales, les dotations aux amortissements et aux provisions relatives aux éléments financiers, les intérêts et charges assimilées, les différences négatives de change et les moins-values de cessions de valeurs mobilières de placement;
b) Parmi les charges exceptionnelles, celles afférentes aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu'il s'agisse d'opérations de gestion, d'opérations en capital, d'amortissements ou de provisions.