Article (Arrêté du 24 janvier 1990 relatif à la qualification pédagogique exigée des formateurs des établissements d'enseignement technique agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié)
Art. 6. - La qualification pédagogique est attestée par un certificat délivré par l'association ou l'organisme responsable de la formation après délibération d'un jury qui a pour mission, de par la connaissance de l'évaluation réalisée en cours de formation, de faire passer et d'évaluer les épreuves finales définies à l'article 5 ci-dessus et d'arrêter le bilan final.