Article (Arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables)
Art. 9. - Les acquis reconnus au titre de la validation par examen peuvent être pris en compte en cas de validation par unités capitalisables: un candidat postulant un brevet d'études professionnelles agricoles par unités capitalisables et ayant acquis le bénéfice d'une épreuve de ce brevet d'études professionnelles agricoles dans le cadre de l'examen peut se voir reconnaître la possession d'une unité capitalisable correspondante pour les cinq années suivant celles de l'examen. La même règle s'applique au certificat d'aptitude professionnelle agricole. Les modalités d'application de ce présent article seront précisées par le ministre de l'agriculture et de la forêt.