Article (Décret no 90-978 du 31 octobre 1990 modifiant le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 2. - Les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur:
«1o L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves;
«2o L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires;
«3o L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire;
«4o La préparation de l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves;
«5o La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes;
«6o L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique;
«7o Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux;
«8o Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.»