Art. 27. - I. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits journaliers de soins à la charge de l’assurance maladie ainsi que les décisions des présidents de conseil général fixant dans ces unités ou centres les prix de journée-hébergement sont validés en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l’absence des décrets d’application prévus par les articles 8 et 9 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
Les personnes hébergées en long séjour auxquelles le délai de prescription prévu à l’article 124-3 du code de la famille et de l’aide sociale a été opposé ou est opposable à la date de publication de la présente loi peuvent déposer une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale dans les délais prévus en application de l’article 124-3 précité courant à partir de la date de publication de la présente loi, pour la période comprise entre la date d’admission en établissement et celle de ladite publication.
Les sommes dues en application de la présente disposition ne peuvent donner lieu à intérêts moratoires.
II. - Après le premier alinéa de l’article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’élément de tarification relatif aux prestations de soins est décidé dans la limite d’un plafond fixé annuellement par un arrêté interministériel et tenant compte d’un taux moyen d’évolution des dépenses déterminé à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d’évolution des prix et des salaires. »
III. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les modalités de répartition des dépenses budgétaires entre les deux éléments de tarification définis au premier alinéa ainsi que les procédures de détermination et de fixation des tarifs sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. »
IV. - Les dispositions prévues aux paragraphes II et III du présent article sont applicables au plus tard jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme des conditions de prise en charge des personnes âgées dépendantes [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-269 DC du 22 janvier 1990.]