Article (Décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 2. - Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin ayant fait l'objet d'une identification est tenu de maintenir celle-ci en permanence. A cet effet, il est tenu de signaler à l'agent identificateur lors de son passage tout animal qui a perdu l'un de ses repères.