Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-134 du 13 avril 1990 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire des villes de Béthune, Beuvry, Noeux-les-Mines et Annezin)
Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans le territoire des villes regroupées dans le syndicat, l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site;
2o Les services de télévision suivants, qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
Le programme de la société Télévision française1 (sur le canal 1);
Le programme de la société Antenne2 (sur le canal 2);
Le programme de la société France Régions3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la S.E.P.T. (sur le canal 7);
3o Les services de télévision suivants:
Le programme R.T.B.F. (sur le canal 8);
Les programmes Canal9 et C'était hier (sur le canal 9);
Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 10);
Les programmes CanalJ et Humour (sur le canal 11);
Les programmes TV5 et Worldnet (sur le canal 12);
Le canal mosaïque (sur le canal 13);
Le programme TV Sport (sur le canal 14);
Le programme BBC (sur le canal 15);
Le programme MTVE (sur le canal 16);
Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 17);
Le programme RAI (sur le canal 18);
Le programme Planète (sur le canal 19);
Le programme RTVE (sur le canal 20);
Le programme Télé 21 (sur le canal 21).
La distribution du programme R.T.L.-TV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no87-796 du 29 septembre 1987.