Dans la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier, il est inséré, avant l'article D. 16, les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1
« Copie du dossier d'instruction
« Art. D. 15-7. - La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous forme numérisée, qui est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.
« A chaque transmission ou remise d'une copie numérisée, le greffier délivre une attestation indiquant qu'elle est conforme à l'original.
« Art. D. 15-8. - Les copies numérisées remises aux avocats en application des dispositions de l'article 114 peuvent être adressées par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat selon les modalités prévues par l'article 803-1.
« Si la taille du document ne permet pas un tel envoi, celui-ci est remis sur un support numérique conformément aux dispositions de l'article R. 165. »