A l'article 4 de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par :
« Pour être qualifié initialement ou en renouvellement, tout opérateur doit satisfaire aux conditions du cahier des charges techniques correspondant, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère en charge des transports. »
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par :
« La qualification initiale est prononcée, suite à un audit initial, pour une durée d' un an.
Le premier renouvellement de qualification est prononcé, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de deux ans.
Ensuite, les renouvellements de qualification sont prononcés, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de trois ans. »