Le présent arrêté définit, en application des dispositions de l'article R. 1321-24 :
- les modalités de prise en compte de la surveillance des eaux mentionnée à l'article R. 1321-23 dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux mentionné à l'article R. 1321-15 ;
- le contenu du dossier de la demande de prise en compte de la surveillance à fournir par le pétitionnaire.