Art. 4. - La formation au diplôme supérieur en travail social, d'une durée de 700 heures, est organisée en trois ans conformément au contenu de formation défini à l'annexe du présent arrêté (1).
Le directeur de l'organisme agréé ou le responsable de la formation peut, après avis du comité technique et pédagogique, accorder des allégements de formation d'une durée maximum de 225 heures et, le cas échéant, une suspension de la formation d'une durée maximum d'un an.