Art. 1er. - Les fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) du ministère de l'intérieur affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, bénéficient, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des mêmes corps affectés en préfecture, de l'indemnité instituée par l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 susvisé.