Article (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Art. 34. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord,
et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2o) et L. 713-12 du code de la santé publique.
La mise à disposition est prononcée par arrêté du préfet de région, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat ou par le groupement d'intérêt public d'accueil de la rémunération du pharmacien des hôpitaux à temps partiel intéressé et des charges y afférentes.
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente de ce remboursement.
La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
Section 4
Détachement