Article (Décret no 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Établissement public d'aménagement Euroméditerranée)
Art. 14. - Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet selon les dispositions définies aux articles L. 321-7 et R. 321-9 et suivants du code de l'urbanisme.