Article (Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Art. 4. - Les examens analytiques portent notamment sur les critères énumérés dans le décret de l'appellation concernée auxquels peuvent s'ajouter ceux prescrits dans le règlement prévu à l'article 7.
Dans le cas d'échantillons non conformes, l'Institut national des appellations d'origine notifie à l'intéressé les résultats de l'analyse, dans un délai qui ne pourra pas excéder quinze jours à compter de la date portée sur le bulletin d'analyse. L'intéressé peut demander, dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification, un nouvel examen analytique effectué à partir de l'échantillon témoin.
Les échantillons reconnus non conformes aux critères ci-dessus sont non agréés.