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Article (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Art. 5. - Le système de dragage et de rejet y afférent est exploité de manière à minimiser l'impact des opérations d'extraction et les quantités de matériaux dragués et à améliorer le processus de dragage (limiter la dispersion des produits, minimiser les quantités d'eau recueillies, ...). Le déclarant pour cela fait application de la solution la moins dommageable pour l'environnement à un coût économiquement acceptable, comparativement aux autres solutions envisageables.

Le rejet n'est pas susceptible d'altérer notablement la qualité des eaux nécessaire aux usages tels que baignade, conchyliculture ou cultures marines, notamment lors des périodes habituelles de commercialisation des produits de la mer ou de baignade.