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Article (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.3.1 (2o) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.3.1 (2o) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Art. 3. - Les travaux d'aménagement et ouvrages sont réalisés selon les spécificités indiquées dans le dossier jugé recevable.

Les moyens mis en oeuvre nécessaires à l'opération projetée, à savoir :

- le matériel nécessaire à l'opération ;

- les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

- les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place,

sont régulièrement entretenus par le déclarant, de manière à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.

Chapitre II

Dispositions techniques spécifiques

Section 1

Conditions d'implantation