Articles

Article (Arrêté du 12 janvier 1995 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine contrôlées de la Gironde de la récolte de 1994)

Article (Arrêté du 12 janvier 1995 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine contrôlées de la Gironde de la récolte de 1994)

Art. 1er. - Au titre de la récolte de 1994, pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées du département de la Gironde, à l'exception des appellations « Entre-Deux-Mers », « Entre-Deux-Mers Haut-Benauge »,
« Cadillac », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume appelé « V.S.I. » (volume substituable individuel) supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 susvisé.