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Article (Arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches)

Article (Arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches)

Art. 1er. - Les viandes fraîches d'animaux de boucherie, de lapin domestique, de volailles domestiques et de ratites produites dans les établissements de petite capacité bénéficiant d'une dérogation au titre:
- des articles 37 ou 38 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production ou la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements; ou - de l'article 28 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées,
désossées ou non; ou - de l'article 40 de l'arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles,
ne peuvent être mises sur le marché que dans le département où est situé l'établissement de production et dans les départements limitrophes.