Article (Arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public)
Art. 3. - La demande d'homologation comporte, dans le cas des enceintes sportives existantes à la date de publication du présent arrêté, les documents suivants:
- les pièces 1 à 14 désignées à l'article précédent, mises à jour dans l'hypothèse de transformations ou d'agrandissements, originelles ou reconstituées par un maître d'oeuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat;
- le rapport actualisé de vérification de la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établi, par les personnes ou les organismes agréés, dans les conditions fixées à l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation;
- l'avis de la commission de sécurité;
- les conclusions du rapport actualisé sur la stabilité et la solidité des installations ou les conclusions du diagnostic de stabilité et de solidité établies par le contrôleur technique dans les conditions fixées aux articles R. 111-29 et R. 111-38 à R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation.