Article (Arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)
Art. 4. - Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal :
- la décision d'homologation d'une piste utilisée :
- à vue de nuit (pour les pistes à vue de jour, l'enquête technique d'ouverture fait office de décision d'homologation) ;
- pour les approches classiques ;
- pour les approches de précision de catégorie I ;
- pour les décollages par faible visibilité avec portée visuelle de piste (RVR) supérieure ou égale à 150 m et inférieure à 400 m,
est prise par le directeur régional de l'aviation civile, le directeur ou chef de service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris ;
- la décision d'homologation d'une piste aux approches de précision de catégorie II ou III et aux décollages par faible visibilité avec portée visuelle de piste (RVR) inférieure à 150 m est prise par le directeur de la navigation aérienne.