Articles

Article (Arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)

Article (Arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)

Art. 4. - Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal :
- la décision d'homologation d'une piste utilisée :
- à vue de nuit (pour les pistes à vue de jour, l'enquête technique d'ouverture fait office de décision d'homologation) ;
- pour les approches classiques ;
- pour les approches de précision de catégorie I ;
- pour les décollages par faible visibilité avec portée visuelle de piste (RVR) supérieure ou égale à 150 m et inférieure à 400 m,
est prise par le directeur régional de l'aviation civile, le directeur ou chef de service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris ;
- la décision d'homologation d'une piste aux approches de précision de catégorie II ou III et aux décollages par faible visibilité avec portée visuelle de piste (RVR) inférieure à 150 m est prise par le directeur de la navigation aérienne.