Art. 5. - Il est institué les bureaux de vote suivants :
- pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux : un bureau de vote central placé auprès du directeur de la nature et des paysages ; un bureau de vote spécial dans chaque parc national ;
- pour les comités techniques paritaires centraux propres à chaque parc national : un bureau de vote central dans chaque parc national.