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Article (Circulaire du 23 janvier 1997 d'application du congé de fin d'activité aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif)

Article (Circulaire du 23 janvier 1997 d'application du congé de fin d'activité aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif)

2.3.3. Les exonérations


2.3.3.1. Le cas général.

Le revenu de remplacement est exonéré soit de la contribution

solidarité, soit de la cotisation de l'assurance chômage ainsi que de la cotisation patronale pour accident du travail.
2.3.3.2. Le cas particulier d'exonération de la cotisation d'assurance maladie et de la C.S.G.

Ainsi que le précise le dernier alinéa de l'article L. 131-2 du code de

la sécurité sociale, le prélèvement de la cotisation maladie ne peut avoir pour effet de réduire le revenu de remplacement à un montant inférieur au seuil d'exonération en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du même code.

Bénéficient de l'exonération du prélèvement de la cotisation d'assurance

maladie, en application de l'article D. 242-13 du code de la sécurité sociale, les personnes disposant d'un revenu de remplacement mensuel qui n'excède pas le seuil du S.M.I.C. brut.

L'article D. 242-14 du même code prévoit en outre que la cotisation est

réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire un montant minimal de prestations correspondant au S.M.I.C. brut.

En outre, selon les dispositions de la circulaire du 18 janvier 1991

relative à la mise en oeuvre de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement, les intéressés peuvent bénéficier également de son exonération lorsque le prélèvement réduirait le montant net en deçà du S.M.I.C. brut. Dans un tel cas, la C.S.G. est calculée après la cotisation maladie et doit donc être fractionnée, le cas échéant, à due concurrence du S.M.I.C. brut.