2.3.3. Les exonérations
Le revenu de remplacement est exonéré soit de la contribution
solidarité, soit de la cotisation de l'assurance chômage ainsi que de la cotisation patronale pour accident du travail.Ainsi que le précise le dernier alinéa de l'article L. 131-2 du code de
la sécurité sociale, le prélèvement de la cotisation maladie ne peut avoir pour effet de réduire le revenu de remplacement à un montant inférieur au seuil d'exonération en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du même code.Bénéficient de l'exonération du prélèvement de la cotisation d'assurance
maladie, en application de l'article D. 242-13 du code de la sécurité sociale, les personnes disposant d'un revenu de remplacement mensuel qui n'excède pas le seuil du S.M.I.C. brut.L'article D. 242-14 du même code prévoit en outre que la cotisation est
réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire un montant minimal de prestations correspondant au S.M.I.C. brut.En outre, selon les dispositions de la circulaire du 18 janvier 1991
relative à la mise en oeuvre de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement, les intéressés peuvent bénéficier également de son exonération lorsque le prélèvement réduirait le montant net en deçà du S.M.I.C. brut. Dans un tel cas, la C.S.G. est calculée après la cotisation maladie et doit donc être fractionnée, le cas échéant, à due concurrence du S.M.I.C. brut.