Article (Décret no 96-737 du 13 août 1996 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Art. 1er. - Le 2o de l'article 6 du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o A destination des pays tiers sous réserve :
« - que les emballages (cartons, etc.) portent la mention : "A ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi de novembre" ou une mention analogue. Cette mention doit être inscrite dans une langue de la Communauté européenne ou dans la langue du pays destinataire de manière à pouvoir être facilement comprise par le détaillant mettant les vins à la consommation ;
« - que l'importateur se soit engagé à ne pas dédouaner la marchandise avant le troisième jeudi de novembre dans le pays tiers concerné. La copie de cet engagement (voir modèle annexe III) doit être jointe au document d'accompagnement. »