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Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Art. 104. - La loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi modifiée :
1o Le second alinéa du c de l'article 31 est complété par les mots : « en pleine propriété » ;
2o L'article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés. » 3o Il est rétabli un article 33 ainsi rédigé :

« Art. 33. - Les dettes et créances afférentes aux opérations de prêts de titres, régies par une convention-cadre de place et organisant les relations entre deux parties, sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention-cadre.
« Cette convention-cadre, lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois no 84-148 du 1er mars 1984 et no 85-98 du 25 janvier 1985 précitées et par le titre III du livre III du code de la consommation, peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de prêt de titres mentionnées à l'article 31 de la présente loi.
« Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition des lois et code susvisés. »