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Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Art. 55. - I. - A l'article 33 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un 10o ainsi rédigé :
« 10o Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. » II. - Il est inséré, après l'article 33 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - Le comité de la réglementation bancaire et financière établit également, concernant les prestataires de services d'investissement définis à l'article 6 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, après avis du Conseil des marchés financiers et sous réserve des attributions de la Commission des opérations de bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille définies par cette même loi, la réglementation concernant :
« 1o Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;
« 2o Les normes définies aux 5o à 7o, 10o et, le cas échéant, 8o de l'article 33. »