Article (Observations du Gouvernement en réponse aux saisines du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1995 et du 21 décembre 1995 par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs)
B. - S'agissant des 7o et 8o de l'article 1er de la loi déférée
Les députés requérants, constatant que l'institution de la contribution de remboursement de la dette sociale (R.D.S.) ne s'accompagne pas d'une diminution de la contribution sociale généralisée (C.S.G.), affirment que la dette de la sécurité sociale constatée au 1er janvier 1994 serait « payée deux fois » et que la loi d'habilitation prévoit donc une imposition « non nécessaire » et, dès lors, selon eux, inconstitutionnelle.
Cette argumentation, à nouveau, manque en fait.
Certes, le Fonds de solidarité vieillesse (F.S.V.) se verra dispensé, par l'ordonnance relative à la « Caisse d'amortissement de la dette sociale », des versements au budget de l'Etat qui lui incombaient en application de la loi no 93-936 du 22 juillet 1993. Un versement du même montant incombera désormais à la caisse, comme le prévoit le 8o de l'article 1er de la loi déférée.
Pour autant, il est doublement faux d'écrire que « la même dette sera payée deux fois » :
- en premier lieu, comme le relèvent eux-mêmes les députés auteurs de la saisine, la dette des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale au 1er janvier 1994 a disparu ; aucun lien n'existe donc entre la contribution qui incombera à la nouvelle caisse d'amortissement et cette dette éteinte ;
- en second lieu, la cessation des versements du F.S.V. au budget de l'Etat permettra, à due concurrence, une contribution renforcée du F.S.V. au financement des prestations « non contributives » de sécurité sociale,
conformément à l'objectif de « recentrage » constamment affirmé par le Gouvernement.
Il s'agit notamment de l'ensemble des allocations aux personnes âgées correspondant au minimum vieillesse, des majorations de pensions des régimes vieillesse de base accordées en fonction du nombre d'enfants et du coût, pour ces régimes, des validations de périodes de chômage.
Les contributions versées par le fonds de solidarité au titre de ces validations sont calculées sur des bases forfaitaires ; ainsi le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant de ces contributions est égal à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance (S.M.I.C.).
Il est souhaitable de renforcer les transferts de solidarité du F.S.V. au profit des régimes de vieillesse en permettant en particulier la prise en charge du coût, pour les régimes concernés, des validations gratuites de périodes de chômage sur des bases plus proches du S.M.I.C.
Ainsi le salaire de référence pour le calcul des contributions du fonds correspondant à ces validations sera porté, dès 1996, de 60 p. 100 à 90 p.
100 du S.M.I.C.
La charge nouvelle résultant pour le F.S.V. de cette mesure a pu être évaluée à 11 MF par le dossier de presse diffusé le 15 novembre après la déclaration du Premier ministre. Le déficit de la branche vieillesse sera réduit d'autant.
C. - Enfin, et même si aucune des deux saisines ne met expressément en cause la précision du texte, il faut souligner que la rédaction de la loi elle-même, et plus particulièrement son article 1er, qui énumère les types de mesures que le Gouvernement est habilité à prendre, vont au-delà, quant à la définition des finalités et des domaines d'interventions, des exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus. Bien plus, tant le discours du Premier ministre du 15 novembre (et les fiches d'information qui ont été diffusées au Parlement et à la presse à cette occasion) que les travaux parlementaires (rapports, explications données par le ministre du travail et des affaires sociales) ont amplement éclairé les membres des deux assemblées sur la portée précise de l'habilitation.
Par ces motifs, le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de bien vouloir rejeter les recours dont il a été saisi.