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Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1995 présentée par plus de soixante députés)

Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1995 présentée par plus de soixante députés)

V. - Sur la suppression de la première partie de dotation globale

d'équipement (D.G.E.) des communes (article 19 devenu 33)

A. - Sur le respect du principe d'égalité


L'objectif poursuivi par la loi est d'alléger la charge que représentent pour l'Etat les concours à l'équipement des collectivités locales. Au regard de cet objectif, il est pertinent d'opérer des distinctions selon l'efficacité de cette aide.
1. S'agissant en premier lieu du traitement différent des communes et groupements de communes et du traitement identique des groupements, quel que soit leur potentiel fiscal :
Les communes et les groupements sont placés dans des situations différentes au regard de l'objectif poursuivi par la loi, dès lors que l'intercommunalité favorise la cohérence des politiques d'investissement.
De surcroît, le non-recours au critère du potentiel fiscal pour les groupements, contrairement aux communes, se justifie par le fait que cette notion n'a pas de sens pour la grande majorité des quelques 18 000 groupements qui n'ont pas de fiscalité propre : seuls, en effet, 1 100 groupements en disposent.
Un critère de potentiel fiscal ne pourrait être applicable qu'aux groupements qui ont opté pour une fiscalité propre intégrée (taxe professionnelle d'agglomération). Il introduirait une discrimination inopportune au sein des groupements selon la nature de leurs ressources financières (contribution des communes, fiscalité additionnelle ou fiscalité propre).
2. S'agissant en second lieu du seuil démographique choisi :
a) On rappellera d'abord que la notion de seuil démographique est courante en matière de dotations de l'Etat aux collectivités locales. Ainsi la dotation de solidarité rurale (seconde fraction) a été réservée dans un premier temps aux communes de moins de 3 500 habitants, puis étendue jusqu'à 10 000 habitants. De la même manière, la fixation d'un nombre de logements sociaux en valeur absolue pour l'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine (D.S.U.) équivaut de fait à en écarter les petites communes. Ces dispositions n'ont pas été censurées par le Conseil constitutionnel (décision no 91-291-DC du 6 mai 1991).
Le seuil de 20 000 habitants a, au demeurant, déjà été utilisé, dans le cas de la première fraction de la dotation de solidarité rurale (article L.
234-13 du code des communes), dénommée « fraction bourgs-centres ».
En l'espèce, la notion de seuil existe déjà entre la première et la deuxième part de la D.G.E. depuis la réforme de 1985. Les communes de moins de 2 000 habitants (jusqu'à 10 000 habitants sur option) bénéficient d'un régime de subvention beaucoup plus favorable (20 p. 100 à 40 p. 100 de l'investissement) que les grandes (le taux de concours était à un niveau proche de 2 p. 100).
b) On soulignera ensuite que le seuil démographique se justifie par les faits.
En effet la situation des communes de moins de 20 000 habitants est différente, en matière d'investissement, de celle des grandes communes.
Pour les communes de petite taille, les investissements ont un caractère irrégulier (une opération d'investissement importante peut être nécessaire certaines années) et l'aide de l'Etat, dans des conditions permettant d'atteindre un taux de subvention très significatif, est un facteur déterminant pour permettre la réalisation d'un investissement important.
Seules des petites communes particulièrement riches peuvent échapper à ces contraintes financières.
On notera enfin que le seuil de 10 000 habitants figurant dans le projet de loi initial a été porté à 20 000 habitants. Ce faisant, le législateur a estimé que le seuil de 10 000 exclurait des communes dont les ressources ne leur permettraient pas de faire face à des opérations d'investissement significatives sans une aide complémentaire de l'Etat. En contrepartie, il a fixé un critère complémentaire d'exclusion des communes les plus riches,
indépendamment de leur niveau de population, dans la limite de 20 000 habitants.
Cette modification témoigne ainsi du souci qu'a eu le Parlement d'adapter la réduction de l'aide aux besoins des collectivités.