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Article (Décret du 9 octobre 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Provence >>)

Article (Décret du 9 octobre 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Provence >>)

Art. 4. - L'article 7 du décret du 24 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 7. - Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare avec une distance maximale entre rangs de 2,50 mètres.
« La taille doit être réalisée en taille courte à coursons à deux yeux,
soit en gobelet, soit en cordon de Royat. Toutefois, les cépages cabernet-sauvignon et syrah peuvent être conduits en taille longue, avec un maximum de huit yeux francs par pied et six yeux francs maximum sur le long bois. »