Article (Arrté du 27 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1995 relatif à la nature et au programme des épreuves du concours pour l'accès au corps des agents techniques des haras)
Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 4 septembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Ces épreuves orales et pratiques d'admission sont notées de 0 à 20.
« A l'issue des épreuves orales et pratiques d'admission, le jury dresse,
compte tenu des résultats obtenus à l'ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques, la liste par ordre de mérite des candidats admis.
« Le jury dresse, dans le même ordre, une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité. »