Article (Décret no 95-1121 du 19 octobre 1995 modifiant le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)
Art. 7. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 21. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur sont les suivantes:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 21/10/95 Page 15395 a 15397
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TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES