Article (Décret no 94-491 du 16 juin 1994 relatif à la rémunération de certains services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat)
Art. 4. - Les rémunérations pour services rendus instituées par les articles 1er et 3 ci-dessus sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget du ministre intéressé dans les conditions prévues par un arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé du budget.