Articles

Article (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Article (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Art. 52. - L'autorisation à laquelle est subordonnée le fonctionnement des organismes locaux de tourisme est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.
Conformément aux dispositions de l'article 3 b de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, sont dispensés de l'autorisation susmentionnée les organismes locaux qui se bornent à offrir des services dont ils sont eux-mêmes producteurs, notamment par la location de locaux dont ils sont propriétaires ou appartenant aux collectivités publiques dont ils relèvent, ou par l'organisation de visites de sites, de monuments ou de musées sous la conduite de préposés qu'ils rémunèrent.