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Article (Décret no 94-703 du 17 août 1994 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)

Article (Décret no 94-703 du 17 août 1994 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 11 décembre 1985 modifié susvisé est ainsi rédigé:

« Art. 2. - I. - La quote-part de la dotation de développement rural calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 février 1985 modifié susvisé est répartie entre les départements au prorata de leur population.
« II. - Au 2o de l'article 3-5 du décret du 22 février 1985 susvisé, les mots: "au titre du b du 1o du I" sont remplacés, pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, par les mots: "au titre du c du 1o du I".
« III. - Le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des présidents de groupements et aux représentants des maires des communes de moins de 20 000 habitants, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3-6 du décret du 22 février 1985, est arrêté par le préfet. »