Article (Arrêté du 29 juillet 1997 relatif à la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale)
Art. 5. - Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la directive 96/27/CE susvisée, les dispositions de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux types de véhicules auxquels une réception a été accordée avant le 1er octobre 1998 en application de deux quelconques des directives suivantes : 70/387/CEE (serrures et charnières),
74/483/CEE (saillies extérieures) et 76/115/CEE (ancrages des ceintures de sécurité), ni, s'il y a lieu, aux extensions ultérieures de ces réceptions.