Article (LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 33. - L'article 1609 nonies D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e. la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas,
celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p. 100. »