Article (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 11. - Les professeurs techniques stagiaires issus des concours prévus à l'article 3 ci-dessus aptes à être titularisés sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après.
A cet effet, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.