5. Dispositions relatives à l'équipement électrique des véhicules
Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la Partie 9 relatives à l'équipement électrique peuvent continuer à circuler en l'état. Toutefois, en cas de changement de propriétaire, les véhicules visés ci-dessus, à l'exception de ceux destinés au seul transport des matières du numéro ONU 1202, mis en circulation avant le 1er mai 1983, doivent être mis en conformité avec les dispositions du 9.2.2.