Art. 30. - Transports de réservoirs fixes de stockage de GPL.
Les réservoirs fixes de stockage, d'un volume n'excédant pas 12 000 litres, contenant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (classe 2, numéro ONU 1965) peuvent être transportés, du lieu d'utilisation au centre de maintenance et/ou de réparation, s'ils contiennent une quantité de gaz inférieure ou égale à 500 kg. Dans ce cas :
1. Les unités de transport sont de type FL, tel que défini au 9.1.1.2. Les articles 16 et 17 s'appliquent. Les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin 1993 sont soumis aux dispositions de l'article 22.
2. Ces unités de transport sont équipées des extincteurs visés au 8.1.4 et des équipements divers visés au 8.1.5 a et b.
3. Les dispositifs de fixation reliant les réservoirs à l'unité de transport doivent répondre aux prescriptions des 7.5.2 et 6.8.2.1.2 et font l'objet d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé sur la base de la note DM-T/A no 120046 du 11 mai 1983 ou un autre cahier des charges reconnu par le ministre chargé des transports. Les agréments des dispositifs de fixation délivrés en application des dispositions du RTMDR restent valables.
4. Les organes de service des réservoirs doivent être protégés par un capot ou par tout autre dispositif équivalent, conformément au 6.8.2.1.28.
5. Les deux côtés et l'arrière de l'unité de transport doivent porter une plaque-étiquette no 3. Les panneaux orange apposés à l'avant et à l'arrière doivent porter les numéros d'identification 23/1965.
6. Le conducteur du véhicule doit être formé, au sens du 8.2.1.3 et de l'article 40 : spécialisation citerne gaz ou GPL.
7. Le personnel affecté aux opérations de chargement et de déchargement doit être qualifié.
8. Les entreprises, lorsqu'elles effectuent ce transport, sont dispensées de la certification prescrite à l'article 20.
La mention suivante doit figurer sur le document de transport : « Transport effectué selon l'article 30 de l'arrêté ADR ».