Article (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 48. - L'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale, en matière d'assistance éducative, de délégation, déchéance ou retrait partiel de l'autorité parentale, d'instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle, est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.