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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-367 DC du 29 novembre 1995)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-367 DC du 29 novembre 1995)


EXAMEN DE LA LOI ORGANIQUE PRISE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE No 95-880 DU 4 AOUT 1995 QUI INSTITUENT UNE SESSION PARLEMENTAIRE ORDINAIRE UNIQUE
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 novembre 1995 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique prise pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle no 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une session parlementaire unique ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant notamment de la loi constitutionnelle no 95-880 du 4 août 1995 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 121 et L.O. 277 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur l'article 1er de la loi organique :
Considérant que l'article 1er, qui se borne à prendre en compte l'existence d'une session unique, modifie l'article L.O. 121 du code électoral en fixant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale au premier mardi d'avril de la cinquième année qui suit l'élection de celle-ci ; que cet article n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;
Sur l'article 2 de la loi organique :
Considérant que l'article 2 modifie l'article L.O. 277 du code électoral afin de substituer, s'agissant du commencement du mandat des sénateurs nouvellement élus et du terme du mandat des sénateurs antérieurement en fonctions, la référence à « l'ouverture de la session ordinaire » à celle de « l'ouverture de la session ordinaire d'octobre » ; que cet article n'est pas contraire à la Constitution ;
Sur l'article 3 de la loi organique :
Considérant que l'article 3 modifie l'article 38 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 susvisée en liant l'obligation du dépôt au plus tard le 1er juin d'un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et des finances publiques à la circonstance qu'aucun projet de loi de finances n'aura été déposé avant cette date ; que cet article n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;
Sur l'article 4 de la loi organique :
Considérant que l'article 4 modifie l'article 44 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 susvisée pris pour l'application du quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, lequel prévoit que le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice ; que, pour la mise en oeuvre des deux procédures prévues à cette fin par l'article 44 de l'ordonnance, il se borne, compte tenu de l'institution d'une session unique, à substituer au décompte de délais par rapport à la clôture de la première session ordinaire, la fixation de dates précises correspondant à ces délais ; que ces modifications qui assurent l'application effective de la disposition constitutionnelle ci-dessus rappelée ne sont pas contraires à la Constitution,
Décide :