Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)
« 12. Discipline Culture musicale
« 12.1. Epreuves d'admissibilité
« a) Dissertation sur un sujet faisant appel aux connaissances musicales et générales du candidat, notamment historiques, artistiques, esthétiques (durée de l'épreuve: quatre heures; coefficient 1).
« b) Exposé suivi d'un entretien sur tous les aspects, tant techniques que stylistiques, d'une partition communiquée au moment de l'épreuve au candidat sans la mention du titre et du nom de l'auteur (temps de préparation: une heure; durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 2).
« 12.2. Epreuves d'admission
« a) Cours dispensé à un groupe d'élèves, portant sur l'analyse et les aspects historiques, sociaux et esthétiques d'un sujet choisi par le candidat dans une liste communiquée lors de son inscription au concours (durée de l'épreuve: trente minutes; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes;
coefficient 3).
« 13. Discipline Ecriture musicale
« 13.1. Epreuves d'admissibilité
« a) Harmonisation à quatre voix mixtes d'un choral dans le style de J.-S. Bach et réalisation instrumentale d'un texte donné, tiré du répertoire,
faisant référence aux divers modes d'écriture utilisés au xviiie, xixe et première moitié du xxe siècle. La nomenclature instrumentale est communiquée au candidat au moment de l'épreuve (mise en loge: sept heures; coefficient 2).
« b) Réalisation au clavier d'une mélodie vocale ou instrumentale simple (temps de préparation dix minutes; durée de l'épreuve trois minutes;
coefficient 1).
« 13.2. Epreuves d'admission
« a) Cours d'écriture musicale dispensé à un groupe d'élèves à partir d'oeuvres proposées au candidat lors de la préparation (temps de préparation: deux heures; durée de l'épreuve trente minutes; coefficient 4) « b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes;
coefficient 3).
« 14. Discipline Professeur animateur
« 14.1. Epreuves d'admissibilité
« a) Présentation d'un dossier attestant la technicité musicale du candidat dans l'une des disciplines suivantes choisie au moment de l'inscription au concours: écriture, composition, pratique instrumentale ou vocale, direction orchestrale ou direction chorale (durée trente minutes; coefficient 2) « b) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1).
« 14.2. Epreuves d'admission
« a) Séance de travail avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte sur une oeuvre ou un extrait d'oeuvre choisie par le jury au moment de l'épreuve sur une liste de six oeuvres pouvant être abordées par des élèves. Cette liste est communiquée aux candidats lors de leur inscription au concours (durée trente minutes; coefficient 4) « b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes;
coefficient 3).
« 15. Discipline Professeur chargé de direction
« 15.1. Epreuves d'admissibilité
« a) Etude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat (durée quatre heures; coefficient 2) « b) Analyse orale d'une partition choisie par le candidat entre les deux oeuvres ou extraits d'oeuvres qui lui sont proposées (temps de préparation:
une heure; durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 1).
« 15.2. Epreuves d'admission
« a) Travail avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte sur une oeuvre ou extrait choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste d'oeuvres (durée vingt minutes; coefficient 4) « b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: trente minutes;
coefficient 3).
« En outre, les candidats déclarés admissibles peuvent subir une épreuve d'admission commune à toutes les disciplines de la spécialité Musique consistant en une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien,
espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, et suivie d'une conversation (préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 1).
« Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission.
« Section 2
« Spécialité Danse
« Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Danse
« Art. 9-1. - La spécialité Danse comprend trois disciplines: danse contemporaine, danse classique, danse jazz.
« Sous-section 1
« Du concours externe
« Art. 9-2. - Le concours externe sur titres avec épreuves pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique,
spécialité Danse, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours.
« L'entretien avec le jury mentionné à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.
« La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.
« Sous-section 2
« Du concours interne
« Art. 9-3. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Danse, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 sont les suivantes:
« 1.1. Epreuves d'admissibilité
« a) Commentaire d'écoute:
« Le candidat répond par écrit à un questionnaire portant sur un extrait d'une oeuvre musicale diffusé trois fois au cours de l'épreuve (durée de l'épreuve, hors temps d'écoute: quinze minutes; coefficient 1);
« b) Composition et démonstration d'un court enchaînement chorégraphique dans la discipline choisie du niveau du dernier cycle du cursus A, effectuée après trois écoutes d'une musique enregistrée tirée au sort par le candidat. Celui-ci indique ensuite les exercices techniques par lesquels il prépare ses élèves à l'exécution de son enchaînement chorégraphique, en explicitant ses choix (durée de l'épreuve, hors temps d'écoute: vingt minutes; coefficient 2).
« 1.2. Epreuves d'admission
« a) Cours dans la discipline choisie dispensé à un groupe de six élèves au moins, du niveau du deuxième ou troisième cycle du cursus A. Ce cours est accompagné par un musicien mis à la disposition du candidat (durée: quarante minutes; coefficient 4);
« b) Entretien avec le jury portant sur le cours donné et sur les connaissances générales du candidat (durée: vingt minutes; coefficient 2);
« c) Epreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec,
portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours et suivi d'une conversation (préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 1).
« Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. » IX. - Avant les mots: « Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique,
spécialité Art dramatique, les mots: « Section 2 » sont remplacés par les mots: « Section 3, spécialité Art dramatique ».
X. - L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit:
1. Après les mots « sur titres » sont ajoutés les mots « avec épreuve »;
2. L'article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« L'entretien avec le jury visé à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.
« La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. » XI. - L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit:
1. Au 3o de cet article, après le mot « espagnol », il convient d'ajouter le mot « grec »;
2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. » XII. - Avant les mots: « Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique,
spécialité Arts plastiques », les mots: « Section 3 » sont remplacés par les mots: « Section 4, spécialité Arts plastiques ».
XIII. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit:
1. Au 3o de cet article, après le mot « espagnol », il est ajouté le mot « grec »;
2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. » XIV. - L'article 18 est modifié ainsi qu'il suit:
1. A la première phrase du premier alinéa, les mots: « lauréats prévu pour chaque concours par spécialité » sont remplacés par les mots: « postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours »;
2. A la deuxième phrase du même alinéa, les mots: « Le président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. » 3. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs spécialités ou disciplines, le délégué régional ou interdépartemental peut, par arrêté,
modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature n'est recensée pour l'une des spécialités ou disciplines initialement prévues. » XV. - L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit:
1. A la premiere phrase du deuxième alinéa, les mots: « neuf membres, ainsi répartis » sont supprimés.
2. Le d est remplacé par les dispositions suivantes:
« d) Sur proposition du ministre chargé de la culture, et pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité concernée. » XVI. - L'article 22 est modifié ainsi qu'il suit:
1. Le premier alinéa est complété par la phrase suivante ainsi rédigée:
« Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisie par le candidat. » 2. Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots: « au président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ».