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Article (Décret no 95-1321 du 27 décembre 1995 modifiant le décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale)

Article (Décret no 95-1321 du 27 décembre 1995 modifiant le décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale)

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale doit être équipé d'au moins :
« a) Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;
« b) Un centrifugeur, avec ses accessoires, adapté aux examens pratiqués et permettant d'obtenir au fond des tubes une accélération comprise entre 500 et 2 500 (g) ;
« c) Un spectrophotomètre disposant d'une gamme spectrale comprise entre 340 et 700 nanomètres ; cet appareil doit permettre de sélectionner une longueur d'onde avec une incertitude inférieure à 2 nanomètres ; la bande passante à mi-hauteur doit être inférieure ou égale à 10 nanomètres ; l'appareil doit permettre d'apprécier des absorbances comprises entre 0 et 2 et des variations d'absorbance de 0,002 pendant une période au moins égale à trois minutes ; l'appareil doit comporter un dispositif de régulation thermique des cuves ;
« d) Une balance permettant d'apprécier le milligramme ;
« e) Une étude à température réglable jusqu'à 120 oC ;
« f) Un bain-marie à température réglable jusqu'à 60 oC ;
« g) Un réfrigérateur à + 4 oC ;
« h) Un congélateur permettant d'obtenir une température égale ou inférieure à - 18 oC ;
« i) Le petit matériel permettant de mesurer avec précision les volumes et la verrerie courante. »