Article (Arrêté du 6 novembre 1995 relatif aux listes de variétés de plantes fruitières tenues par les fournisseurs)
Art. 2. - Les listes tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants :
- le nom de la variété, avec ses synonymes courants s'il y en a ;
- des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication pratiqué ;
- la description détaillée de la variété, au moins sur la base des caractères et de leur expression, tels que spécifiés en annexe ;
- l'indication de ce par quoi la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus.
Les producteurs doivent tenir à la disposition des grossistes et des distributeurs détaillants auxquels ils fournissent des plantes ou des matériels de multiplication appartenant à des variétés non inscrites à un catalogue officiel ces mêmes éléments.
Les distributeurs détaillants dont l'activité se limite à la commercialisation à des consommateurs finals non professionnels de petites quantités de plantes ou de matériels de multiplication et les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la distribution sur les marchés professionnels de plantes, d'hybrides ou de matériels de multiplication de celles-ci, produites et emballées en dehors de leur établissement, sont seulement tenus de respecter les dispositions relatives à l'étiquetage,
incluant la dénomination variétale, et de faire communiquer à tout acheteur ou organisme officiel qui en fait la demande la ou les informations contenues dans les listes.