Article (Arrêté du 6 novembre 1995 relatif aux listes de variétés de plantes    fruitières tenues par les fournisseurs)
 Art. 2. -  Les listes tenues par les fournisseurs comprennent les éléments     suivants :
     - le nom de la variété, avec ses synonymes courants s'il y en a ;
     - des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le     système de multiplication pratiqué ;
     - la description détaillée de la variété, au moins sur la base des caractères     et de leur expression, tels que spécifiés en annexe ;
     - l'indication de ce par quoi la variété diffère des autres variétés qui lui     ressemblent le plus.
     Les producteurs doivent tenir à la disposition des grossistes et des     distributeurs détaillants auxquels ils fournissent des plantes ou des     matériels de multiplication appartenant à des variétés non inscrites à un     catalogue officiel ces mêmes éléments.
     Les distributeurs détaillants dont l'activité se limite à la     commercialisation à des consommateurs finals non professionnels de petites     quantités de plantes ou de matériels de multiplication et les fournisseurs     dont l'activité dans ce domaine se limite à la distribution sur les marchés     professionnels de plantes, d'hybrides ou de matériels de multiplication de     celles-ci, produites et emballées en dehors de leur établissement, sont     seulement tenus de respecter les dispositions relatives à l'étiquetage,
     incluant la dénomination variétale, et de faire communiquer à tout acheteur     ou organisme officiel qui en fait la demande la ou les informations contenues     dans les listes.